Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 26 août 2013 - art. 67 (VT)
Créé le 6 novembre 2004
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, ne doivent pas avoir l'accès libre aux installations. Une clôture ou un mur d'une hauteur minimale de 2 mètres entoure l'installation.