JORF n°184 du 10 août 2003

Article 3

Article 3

Les comptables assignataires des recettes et des dépenses de personnel visées à l'article 1er sont, chacun en ce qui le concerne, la payeuse générale du Trésor pour les crédits non déconcentrés de la paie sans ordonnancement préalable, et le trésorier-payeur général du département de résidence de la direction du service à compétence nationale dénommé « impôts service » pour les crédits de personnel déconcentrés.


Historique des versions

Version 1

Les comptables assignataires des recettes et des dépenses de personnel visées à l'article 1er sont, chacun en ce qui le concerne, la payeuse générale du Trésor pour les crédits non déconcentrés de la paie sans ordonnancement préalable, et le trésorier-payeur général du département de résidence de la direction du service à compétence nationale dénommé « impôts service » pour les crédits de personnel déconcentrés.