JORF du 7 août 2002

Article 12

Article 12

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
La durée de l'audition est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.


Historique des versions

Version 2

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

La durée de l'audition est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 août 2002

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

La durée de l'audition est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 2.