Art. 2. - La portée géographique de l'agrément est régionale.
L'établissement agréé peut disposer d'antennes dans sa région d'implantation, fonctionnant en liaison avec le centre principal.
A titre exceptionnel, l'établissement agréé peut nouer des partenariats dans les départements immédiatement limitrophes de sa région d'implantation, à condition d'en faire la déclaration préalable au préfet de région territorialement compétent pour le département limitrophe concerné.
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