JORF n°226 du 28 septembre 1997

Art. 3. - Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production.
L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants :
- en premier lieu :
- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ;
- l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ;
- en second lieu :
- l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ;
- la maîtrise des coûts de la formation.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production.

L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants :

- en premier lieu :

- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ;

- l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ;

- en second lieu :

- l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ;

- la maîtrise des coûts de la formation.

Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.