JORF n°226 du 28 septembre 1997

Arrêté du 30 juillet 1997

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, notamment son article 7 ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Article 1

L'agrément prévu par l'article 7 du décret du 31 mai 1997 susvisé est accordé par le ministre chargé des transports aux centres de formation professionnelle soit pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire, soit pour dispenser la formation continue obligatoire de sécurité, soit pour dispenser ces deux formations.

L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 2

La portée géographique de l'agrément est régionale. L'établissement agréé peut disposer d'antennes dans sa région d'implantation, fonctionnant en liaison avec le centre principal.

A titre exceptionnel, l'établissement agréé peut nouer des partenariats dans les départements immédiatement limitrophes de sa région d'implantation, à condition d'en faire la déclaration préalable au préfet de région territorialement compétent pour le département limitrophe concerné.

Article 3

Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production.

L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants :

- en premier lieu :

- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ;

- l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ;

- en second lieu :

- l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ;

- la maîtrise des coûts de la formation.

Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.

Article 4

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil