Art. 4. - Il est ajouté à l’article 5 de l’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé un article 5 bis ainsi conçu :
« Art. 5 bis. - Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d’au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance.
« Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines-de formation en entreprise, dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
« Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen. »
« Art. 5 bis. - Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d’au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance.
« Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines-de formation en entreprise, dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
« Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d’examen. »