JORF n°181 du 6 août 1992

Art. 10. - Le candidat ayant obtenu le brevet de technicien supérieur ou seulement des unités de contrôle constitutives de ce diplôme appartenant à des domaines de contrôles communs à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes. Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme,
dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.


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Version 1

Art. 10. - Le candidat ayant obtenu le brevet de technicien supérieur ou seulement des unités de contrôle constitutives de ce diplôme appartenant à des domaines de contrôles communs à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes. Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme,

dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.