Arrêté du 30 juillet 1990

Article 2

Abrogé6 mai 2007

Créé le 11 août 1990

L'autorisation délivrée comporte les indications suivantes :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
2° La copie de l'arrêté d'autorisation ou de concession de pisciculture accompagnée d'un plan au 1/25 000 avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents de clôture ;
3° La description du dispositif empêchant toute circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. Ce dispositif doit comprendre un double système d'arrêt du poisson, installé avant le rejet des eaux de la pisciculture dans le milieu naturel ;
4° L'engagement de faire assurer un suivi scientifique de la pisciculture et de son impact sur le milieu naturel par un organisme scientifique ;
5° Les précautions sanitaires envisagées pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;
6° La provenance et les modalités de transport des spécimens introduits, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que, pendant celui-ci, les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires ;
7° La durée pour laquelle l'autorisation est accordée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2007

En vigueur du samedi 11 août 1990 au samedi 5 mai 2007