JORF n°183 du 9 août 1990

Art. 3. - Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.


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Art. 3. - Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.