JORF n°183 du 9 août 1990

Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir, la liste de classement des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1, puis à l'épreuve no 2 et enfin à l'épreuve no 3.


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Version 1

Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir, la liste de classement des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1, puis à l'épreuve no 2 et enfin à l'épreuve no 3.