JORF n°183 du 9 août 1990

Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


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Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.