Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1 version
Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1 version
Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.