Article précédent

Article suivant

Arrêté du 30 juillet 1987

Article 2

Créé le 18 août 1987

Ce service est chargé :
1. De mettre en oeuvre les prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 et de déposer à tout moment au magistrat demandeur le rapport visé par les alinéas 2 et 3 de ce texte ; il est également compétent pour fournir les renseignements prévus par l'alinéa 1 du même article ;
2. D'apporter aux magistrats toutes indications utiles sur les possibilités d'accueil et de placement des équipements publics et privés ;
3. De tenir, en liaison avec les autres services du département, un état des mineurs incarcérés relevant de la juridiction, de suivre l'évolution de chaque mesure de détention et de contribuer à la préparation et à l'exécution des décisions mettant fin à cette détention ;
4. D'assurer la réception et l'information des mineurs et des familles qui se présentent au tribunal, et de rendre compte au magistrat.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1945-02-02 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 novembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1573 du 6 novembre 2007art. 28 (VT) JORF 8 novembre 2007

En vigueur du mardi 18 août 1987 au mercredi 7 novembre 2007

Ce service est chargé :

1. De mettre en oeuvre les prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 et de déposer à tout moment au magistrat demandeur le rapport visé par les alinéas 2 et 3 de ce texte ; il est également compétent pour fournir les renseignements prévus par l'alinéa 1 du même article ;

2. D'apporter aux magistrats toutes indications utiles sur les possibilités d'accueil et de placement des équipements publics et privés ;

3. De tenir, en liaison avec les autres services du département, un état des mineurs incarcérés relevant de la juridiction, de suivre l'évolution de chaque mesure de détention et de contribuer à la préparation et à l'exécution des décisions mettant fin à cette détention ;

4. D'assurer la réception et l'information des mineurs et des familles qui se présentent au tribunal, et de rendre compte au magistrat.