Article 1
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Cofinancement Employeur pour la Transition Professionnelle
Dans le cadre d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, le cofinancement assuré par l'employeur mentionné à l'article D. 6323-9-2 du même code doit être au moins égal à 5 % des coûts pédagogiques validés par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
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