Article 1
L'Autorité de sûreté nucléaire est désignée comme l'organisme auquel sont communiqués les résultats des mesures du radon par les organismes agréés en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique.
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L'Autorité de sûreté nucléaire est désignée comme l'organisme auquel sont communiqués les résultats des mesures du radon par les organismes agréés en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique.
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