JORF n°33 du 8 février 2006

Article 9

Article 9

I. - Le ministre chargé de l'énergie informe les candidats de l'acceptation ou du rejet de leur offre.
II. - Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats.
III. - Le ministre chargé de l'énergie peut désigner plusieurs fournisseurs de dernier recours pour une même zone d'équilibrage des réseaux de transport mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.
Les fournisseurs de dernier recours sont désignés pour deux ans. A l'issue de cette période, la validité des contrats signés en application du présent arrêté n'est pas remise en cause.
IV. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication au Journal officiel de la République française du nom et des coordonnées des fournisseurs de dernier recours désignés par zone d'équilibrage de transport.


Historique des versions

Version 1

I. - Le ministre chargé de l'énergie informe les candidats de l'acceptation ou du rejet de leur offre.

II. - Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats.

III. - Le ministre chargé de l'énergie peut désigner plusieurs fournisseurs de dernier recours pour une même zone d'équilibrage des réseaux de transport mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

Les fournisseurs de dernier recours sont désignés pour deux ans. A l'issue de cette période, la validité des contrats signés en application du présent arrêté n'est pas remise en cause.

IV. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication au Journal officiel de la République française du nom et des coordonnées des fournisseurs de dernier recours désignés par zone d'équilibrage de transport.