JORF n°32 du 7 février 2003

Article 4

Article 4

Le troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« La formation est composée de 500 heures de formation théorique et de 560 heures de stages. »


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Version 1

Le troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« La formation est composée de 500 heures de formation théorique et de 560 heures de stages. »