JORF n°28 du 2 février 2002

Article 1

Article 1

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 30 janvier 2002 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Le montant maximum de la part variable de l'indemnité de fonctions pouvant être attribué à l'inspecteur général assurant les fonctions de chef du service de l'inspection générale est fixé à 18 305 EUR.


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Version 1

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 30 janvier 2002 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Le montant maximum de la part variable de l'indemnité de fonctions pouvant être attribué à l'inspecteur général assurant les fonctions de chef du service de l'inspection générale est fixé à 18 305 EUR.