JORF n°32 du 7 février 2002

Article 2

Article 2

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury dispose des documents remis par le candidat au moment de son inscription.
Seul l'entretien avec le jury fait l'objet d'une notation comprise entre 0 et 20. »


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Version 1

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le jury dispose des documents remis par le candidat au moment de son inscription.

Seul l'entretien avec le jury fait l'objet d'une notation comprise entre 0 et 20. »