Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2001, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 44 730 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 52 930 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 640 F pour la première demi-part et 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 55 330 F pour la première part de quotient familial, majorée de 15 230 F pour la première demi-part et 11 950 F pour chaque demi-part supplémentaire.
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