JORF n°38 du 14 février 2001

Art. 2. - Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2001 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 105 170 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 570 F pour la première demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 127 110 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 970 F pour la première demi-part, 25 700 F pour la deuxième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 139 300 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 970 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 970 F pour la troisième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

b) Le montant de l'abattement est fixé à 22 810 F pour la première part de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les quatre premières demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 27 380 F pour la première part de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les deux premières demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 30 420 F pour la première part de quotient familial, majorée de 5 070 F pour les deux premières demi-parts et 12 160 F pour chaque demi-part supplémentaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2001 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 105 170 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 570 F pour la première demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 127 110 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 970 F pour la première demi-part, 25 700 F pour la deuxième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 139 300 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 970 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 970 F pour la troisième demi-part et 19 330 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

b) Le montant de l'abattement est fixé à 22 810 F pour la première part de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les quatre premières demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 27 380 F pour la première part de quotient familial, majorée de 6 590 F pour les deux premières demi-parts et 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 30 420 F pour la première part de quotient familial, majorée de 5 070 F pour les deux premières demi-parts et 12 160 F pour chaque demi-part supplémentaire.