Art. 4. - Le nombre d'heures de stage accomplies en centre par les moniteurs et directeurs poursuivant un cycle de formation de deux ans est fixé à un maximum de 74 204 heures.
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Art. 4. - Le nombre d'heures de stage accomplies en centre par les moniteurs et directeurs poursuivant un cycle de formation de deux ans est fixé à un maximum de 74 204 heures.
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