Art. 5. - Le président de l'établissement fixe, au plus tard trois mois avant celle-ci, la date de clôture des élections. Cette date intervient quinze jours au moins avant la date d'expiration des mandats en cours.
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Art. 5. - Le président de l'établissement fixe, au plus tard trois mois avant celle-ci, la date de clôture des élections. Cette date intervient quinze jours au moins avant la date d'expiration des mandats en cours.
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Art. 5. - Le président de l'établissement fixe, au plus tard trois mois avant celle-ci, la date de clôture des élections. Cette date intervient quinze jours au moins avant la date d'expiration des mandats en cours.