Créé le 31 janvier 1997
II. - En application du dernier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, lorsque le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement est fixé à 90 % du plafond mensuel applicable à la personne isolée défini au premier alinéa du même article, arrondi au franc le plus proche, sauf dans le cas prévu par l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif au plafond servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers.