Art. 4. - Les fonctions de régisseur d'avances sont confiées à un agent nommé par arrêté du ministre de la coopération. Les nominations sont notifiées au comptable du Trésor intéressé.
Le régisseur est dispensé de cautionnement mais perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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