Arrêté du 30 janvier 1997

Art. 4. - L'admission comprend une épreuve comportant, au choix du jury,
soit une épreuve d'atelier, soit une épreuve de travaux pratiques. Au cours de cette épreuve d'admission le candidat peut être amené à commenter ou à répondre à des questions du jury sur la mise en oeuvre du travail demandé (durée fixée par le jury : entre une heure et quatre heures ; coefficient 3). L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

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