Art. 2. - Les épreuves des concours externe et interne sont identiques.
Elles comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Les épeuves portent sur le programme annexé au présent arrêté (1).
Elles comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Les épeuves portent sur le programme annexé au présent arrêté (1).