Art. 3. - Le nombre des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat susceptibles d'être promus à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés par la voie du concours spécifique dans les disciplines correspondant au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive est fixé à 68.
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