Arrêté du 30 janvier 1992

Article 2

Créé le 2 février 1992

Le candidat établit deux dossiers distincts, destinés l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 février 1992