Arrêté du 30 janvier 1991

Article 4

Créé le 8 février 1991

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury défini à l'article 5 ci-après. D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances administratives du candidat; elle a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et porte, notamment, sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, en particulier en ce qui concerne leur administration générale et leur gestion financière et comptable.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 46 (V)

En vigueur du vendredi 8 février 1991 au dimanche 29 janvier 2012

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury défini à l'article 5 ci-après. D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances administratives du candidat; elle a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et porte, notamment, sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, en particulier en ce qui concerne leur administration générale et leur gestion financière et comptable.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.