JORF n°0035 du 10 février 2023

Arrêté du 30 décembre 2022

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 24 novembre 2022 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Industrie » en date du 29 novembre 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité 'peintre automobile' du CAP

Résumé Un nouveau CAP spécial 'peintre automobile' est créé.

Il est créé la spécialité « peintre automobile » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités et compétences

Résumé Les détails des activités et compétences se trouvent dans les annexes II et III.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé L'article dit comment et avec quoi on évalue le diplôme.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen et IV.3 relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et période de formation en milieu professionnel pour la spécialité de CAP

Résumé Les horaires scolaires sont définis dans un document, et la formation en entreprise dure 12 semaines.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 12 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Conditions de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent tous leurs examens en même temps, sauf s'ils ont des dispenses ou des dérogations. Ils peuvent aussi demander à répartir leurs examens sur plusieurs sessions en le précisant lors de leur inscription.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Report des notes d'examens entre spécialités

Résumé Les notes de l'examen de "peinture en carrosserie" peuvent être utilisées pour un autre examen si le candidat le veut et que les notes sont encore valables.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 mars 2007 modifié portant création de la spécialité « peinture en carrosserie » de certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Date de la première session d'examen pour la spécialité 'peintre automobile'

Résumé Les premiers examens pour devenir peintre automobile auront lieu en 2025.

La première session d'examen de la spécialité « peintre automobile » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.

Article 8

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Abrogation des articles de l'arrêté du 20 mars 2007

Résumé Tous les articles d'un arrêté de 2007 sont annulés.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 mars 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 9

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Chargement de l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général et les recteurs doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval