JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 5

Article 5

L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois, renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d'agrément provisoire.
Cet agrément définitif est délivré et notifié par la CNAV ou par la CCMSA à l'agent concerné ainsi qu'à son employeur.
Les décisions d'agréments provisoires et définitifs sont publiées selon le cas au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
L'agrément délivré à l'un des agents visés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national.


Historique des versions

Version 1

L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois, renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d'agrément provisoire.

Cet agrément définitif est délivré et notifié par la CNAV ou par la CCMSA à l'agent concerné ainsi qu'à son employeur.

Les décisions d'agréments provisoires et définitifs sont publiées selon le cas au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.

L'agrément délivré à l'un des agents visés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national.