Article 2
Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après déduction des prélèvements sociaux et de la déduction proportionnelle sur enjeux figurant pour chaque type de paris, en annexe I, au présent arrêté.
Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 EUR, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI, sur la base du rapport de 1,10 EUR par unité de mise. Les centimes résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris tel que défini par les dispositions réglementaires en vigueur. »
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