JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 5

Article 5

Le calendrier de transmission des documents suivants est ainsi défini :
Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et des comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale sont établis au plus tard le 15 mars suivant la clôture de chaque exercice comptable. Les organismes nationaux transmettent par voie électronique les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente au plus tard à la même date.
Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base, les comptes annuels complets sont transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3 et à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier.
Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales, les comptes combinés annuels complets sont transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la mission comptable permanente, et à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier.
Les comptes combinés annuels complets des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre chargé de l'agriculture selon les mêmes modalités.


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Version 1

Le calendrier de transmission des documents suivants est ainsi défini :

Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et des comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale sont établis au plus tard le 15 mars suivant la clôture de chaque exercice comptable. Les organismes nationaux transmettent par voie électronique les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente au plus tard à la même date.

Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base, les comptes annuels complets sont transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3 et à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier.

Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales, les comptes combinés annuels complets sont transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la mission comptable permanente, et à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier.

Les comptes combinés annuels complets des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre chargé de l'agriculture selon les mêmes modalités.