Article 1
La régularité des comptes consiste en leur conformité aux règles et procédures en vigueur.
La sincérité est l'application de bonne foi des règles et procédures en fonction de la connaissance que les responsables de l'établissement de ces comptes ont de la réalité et de l'importance relative des opérations, événements ou situations retracées.
Lorsque la règle n'existe pas ou lorsque la règle est insuffisante pour traduire la réalité, les responsables de l'établissement des comptes mentionnent à l'annexe les informations permettant d'attester que ces comptes présentent une image fidèle de la situation financière, du résultat et du patrimoine de l'organisme.
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