Article 4
Les agents mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé bénéficient d'un forfait annuel de dix-neuf jours de RTT.
1 version
Les agents mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé bénéficient d'un forfait annuel de dix-neuf jours de RTT.
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Les agents mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé bénéficient d'un forfait annuel de dix-neuf jours de RTT.