JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 2

Article 2

La demande d'indemnité de départ ne peut être déposée que pour un seul fonds de commerce ou artisanal exploité directement par le chef d'entreprise individuelle, l'associé en nom collectif, l'associé de fait ou le gérant de SARL ou d'EURL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Le propriétaire du fonds exploité en location-gérance est exclu du bénéfice de l'indemnité.

Le commerçant ou l'artisan relevant des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ.


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Version 2

La demande d'indemnité de départ ne peut être déposée que pour un seul fonds de commerce ou artisanal exploité directement par le chef d'entreprise individuelle, l'associé en nom collectif, l'associé de fait ou le gérant de SARL ou d'EURL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Le propriétaire du fonds exploité en location-gérance est exclu du bénéfice de l'indemnité.

Le commerçant ou l'artisan relevant des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

La demande d'indemnité ne peut être déposée que pour un seul fonds de commerce ou artisanal exploité directement par le chef d'entreprise individuelle, l'associé en nom collectif ou l'associé de fait.

Le propriétaire du fonds exploité en location-gérance est exclu du bénéfice de l'indemnité.

Le commerçant ou l'artisan relevant des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ.