JORF n°4 du 6 janvier 2005

Article 3

Article 3

La direction générale des patrimoines et de l'architecture et la direction générale des médias et des industries culturelles sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.


Historique des versions

Version 3

La direction générale des patrimoines et de l'architecture et la direction générale des médias et des industries culturelles sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/ 92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

La direction générale des patrimoines et la direction générale des médias et des industries culturelles sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911 / 92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 janvier 2005

La direction des musées de France, la direction du livre et de la lecture, la direction des archives de France et la direction de l'architecture et du patrimoine sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.