Créé le 1 janvier 2005
2° Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond prévu au 1° du présent article est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois exploitations. Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article R. 344-2 du code rural.