Arrêté du 30 décembre 2004

Article 1

Créé le 1 janvier 2005

Les prêts destinés à financer les investissements nécessaires à certaines productions animales, visés aux articles R. 344-17 et suivants du code rural, sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural et de neuf ans dans les autres zones.

Effets de cet article

cite

 Code rural R344-17, R113-13 à R113-17

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

Les prêts destinés à financer les investissements nécessaires à certaines productions animales, visés aux articles R. 344-17 et suivants du code rural, sont assortis d'un taux d'intérêt de 4 % pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.

Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural et de neuf ans dans les autres zones.