Arrêté du 30 décembre 2004

Article 8

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 31 décembre 2004

I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise l'exercice du droit d'accès du travailleur à toutes les informations individuelles le concernant, conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
A la demande du travailleur ou, en cas de décès ou d'incapacité, de ses ayants droit. Il communique, sous pli confidentiel, à l'intéressé, à ses ayants droit et au médecin qu'il a désigné, tous les résultats des mesures individuelles de l'exposition mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 ;
II. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise l'accès du médecin du travail, conformément aux articles R. 231-93 et R. 231-94, à tous les résultats individuels de la dosimétrie des travailleurs dont il exerce la surveillance médicale.
Il organise l'accès de la personne compétente en radioprotection à la dose efficace reçue par les travailleurs et aux résultats de la dosimétrie opérationnelle de ceux-ci, sur une période n'excédant pas les douze derniers mois.
Il délivre au médecin du travail et à la personne compétente en radioprotection une clé qui donne accès aux informations relatives aux travailleurs des entreprises, ou établissements, ou parties de ceux-ci pour lesquels le médecin du travail exerce la surveillance médicale ou pour lesquels la personne compétente en radioprotection a été désignée.
III. - A la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire leur communique, sous pli confidentiel, les doses efficaces reçues par les travailleurs et les résultats de la dosimétrie opérationnelle de ceux-ci. Cette communication peut concerner un travailleur ou un groupe de travailleurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 17 juillet 2013art. 29

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au lundi 30 juin 2014

I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise l'exercice du droit d'accès du travailleur à toutes les informations individuelles le concernant, conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

A la demande du travailleur ou, en cas de décès ou d'incapacité, de ses ayants droit. Il communique, sous pli confidentiel, à l'intéressé, à ses ayants droit et au médecin qu'il a désigné, tous les résultats des mesures individuelles de l'exposition mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 ;

II. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise l'accès du médecin du travail, conformément aux articles R. 231-93 et R. 231-94, à tous les résultats individuels de la dosimétrie des travailleurs dont il exerce la surveillance médicale.

Il organise l'accès de la personne compétente en radioprotection à la dose efficace reçue par les travailleurs et aux résultats de la dosimétrie opérationnelle de ceux-ci, sur une période n'excédant pas les douze derniers mois.

Il délivre au médecin du travail et à la personne compétente en radioprotection une clé qui donne accès aux informations relatives aux travailleurs des entreprises, ou établissements, ou parties de ceux-ci pour lesquels le médecin du travail exerce la surveillance médicale ou pour lesquels la personne compétente en radioprotection a été désignée.

III. - A la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire leur communique, sous pli confidentiel, les doses efficaces reçues par les travailleurs et les résultats de la dosimétrie opérationnelle de ceux-ci. Cette communication peut concerner un travailleur ou un groupe de travailleurs.