Art. 6. - Pour l'exercice 2001, dans l'attente de la fixation du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médicaux sociaux pour personnes handicapées, les montants du forfait global annuel de soins et de la participation de l'Etat versés à l'association Abritoit au titre de la reprise de places agréées ne devront pas excéder ceux alloués en 2000 à l'association Marie-Louise Trichet.
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