JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 5. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988 susvisé.


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Art. 5. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988 susvisé.