Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est autorisé à ordonnancer les aides déjà engagées au titre du fonds mutualisé pour l'informatique hospitalière et non encore versées au 7 novembre 1997. En aucun cas un projet non encore achevé ne peut bénéficier d'une aide supérieure à celle qui avait été initialement accordée au titre du fonds mutualisé et visée par le contrôle financier auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité.
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