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Arrêté du 30 décembre 1996
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
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1o La rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2o Commentaire d'un texte se rapportant aux activités de la police nationale (durée : trois heures ; coefficient 2).
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve.
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L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 11 (PARAG. II) DU DECRET 941016 DU 18-11-1994 POUR L'AVANCEMENT AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-12-1995.
Fait à Paris, le 30 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
M. Gaudin