JORF n°15 du 18 janvier 1995

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes:
- entre Saint-Pierre-et-Miquelon;
- entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part:
- Sydney;
- Halifax;
- Montréal;
- Gander;
- Moncton;
- Saint-Jean-de-Terre-Neuve.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


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Version 1

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes:

- entre Saint-Pierre-et-Miquelon;

- entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part:

- Sydney;

- Halifax;

- Montréal;

- Gander;

- Moncton;

- Saint-Jean-de-Terre-Neuve.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.