Arrêté du 30 décembre 1994

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers, de poste et de marchandises suivantes:
- entre Saint-Pierre-et-Miquelon;
- entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les villes suivantes du Canada, d'autre part:
  • Sydney;
  • Halifax;
  • Montréal;
  • Gander;
  • Moncton;
  • Saint-Jean-de-Terre-Neuve.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

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