Arrêté du 30 décembre 1994

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 2. - Ils perçoivent une indemnité forfaitaire dont le taux maximal annuel est fixé à 24 684 F. >>

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