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Arrêté du 30 décembre 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E.), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'E.E.E.;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);

Vu la demande de la société Airlec Aviation;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 novembre 1994;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1994 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Airlec Aviation,

Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Airlec Aviation par arrêté du 30 décembre 1994 susvisé est en cours de validité.
Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
  • des services non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
  • des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.

Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

Art. 5. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. DEBOUVERIE

Arrêté du 30 décembre 1994