Art. 14. - Un programme de formation du personnel de l'établissement à l'hygiène alimentaire, adapté à l'activité de l'établissement, est mis en oeuvre à l'initiative de l'employeur.
Les services vétérinaires départementaux sont informés du contenu et de la mise en oeuvre de ce programme.
Les services vétérinaires départementaux sont informés du contenu et de la mise en oeuvre de ce programme.
CHAPITRE II
Hygiène générale des locaux et du matériel