Art. 2. - Dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, il est mis à la disposition du régisseur une avance dont le montant maximum est fixé à 200 000 F.
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Art. 2. - Dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, il est mis à la disposition du régisseur une avance dont le montant maximum est fixé à 200 000 F.
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Art. 2. - Dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, il est mis à la disposition du régisseur une avance dont le montant maximum est fixé à 200 000 F.